J.O. 18 du 22 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01655

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Arrêté du 7 novembre 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Cruas-Meysse


NOR : INDI0302016A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;

Vu le décret du 8 décembre 1980 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 1/2 et 3/4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse (Ardèche) ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1981 autorisant les prises d'eau dans le Rhône, prorogé par arrêté ministériel du 23 décembre 1996, pour la centrale nucléaire de Cruas-Meysse ;

Vu les arrêtés interministériels du 29 mars 1982 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux, prorogés par arrêté ministériel du 23 décembre 1996, pour la centrale nucléaire de Cruas-Meysse ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 22 avril 1998 et complétée le 22 juillet 1998 par Electricité de France ;

Vu les arrêtés interpréfectoraux no 99-44 (07) et no 99-133 (26) du 14 janvier 1999 relatifs à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 8 février 1999 au 25 mars 1999 ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Ardèche en date du 20 septembre 2001 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet du département de l'Ardèche en date du 25 septembre 2001 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 9 novembre 1998,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris, à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation normale du site nucléaire de Cruas-Meysse, situé sur le territoire des communes de Cruas, Meysse (07) et La Coucourde (26). Ce site comprend les installations nucléaires de base 111 et 112 correspondant aux réacteurs 1-2 et 3-4 de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse.

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :



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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), situées dans le périmètre INB, de ce site nucléaire. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau dans le Rhône et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet de l'Ardèche, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Rhône-Alpes (DRIRE), et au service chargé de la police des eaux ;

- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

V. - Sauf accord préalable de la DGSNR portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents et les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

Lorsqu'un accord préalable de la DGSNR est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.

VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

VII. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.


TITRE II

PRELEVEMENTS D'EAU

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 3


I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF prélève de l'eau dans les milieux suivants :

- le fleuve Rhône, notamment pour l'alimentation des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires et de restitution dans le milieu ;

- la nappe souterraine, pour l'alimentation de la pompe à chaleur du bâtiment de formation, pour l'arrosage ainsi que pour l'alimentation en eau potable pour les besoins sanitaires et domestiques et certains besoins industriels.

II. - L'ouvrage de prélèvement dans le Rhône ne doit pas, quel que soit le débit du Rhône, gêner la libre circulation des eaux ainsi que la remontée des poissons migrateurs.

L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité de l'Etat, du fait des variations du niveau du Rhône, quelles que soient les amplitudes de ces variations.

L'exploitant supporte les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement du Rhône. Il supporte toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit, si ces travaux sont réalisés dans le cadre du contrat de concession.

En temps de crue du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité, lors de toute crue naturelle.

L'exploitant doit, en accord avec le service chargé de la police des eaux, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.

Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable.

Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait, dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou de tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.

L'autorisation peut être révoquée à la demande de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.

L'exploitant est responsable :

- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;

- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.

Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.

L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté, et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.

III. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.

IV. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert existant à la signature du présent arrêté et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations :

- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;

- le circuit de réfrigération des circuits conventionnels.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières à chaque ouvrage

de prélèvement dans les cours d'eau


Article 4


I. - Les ouvrages de prélèvement ne doivent pas faire saillie dans le Rhône, ni entraver la navigation ni faire obstacle à l'évacuation des crues et des corps flottants.

Le seuil de prise d'eau est situé en rive droite du Rhône (entre les PK 147,120 et 148,200).

Le chenal de prise d'eau comprend parallèlement à la rive droite :

- un chenal d'amenée d'eau de section trapézoïdale qui est constitué :

- d'un radier de 10 m de largeur calé à la cote 70 NGF ;

- des berges (talus de fruit 3/1) qui sont protégés par enrochement ;

- d'une drome flottante pour protéger les installations de pompage de la centrale des corps flottants ;

- une digue latérale, protégée par enrochements rive gauche, présentant une plate-forme de 15 m de largeur arasée à la cote 81 NGF, et ayant un talus de fruit 3/1 ;

- un ouvrage de franchissement d'une largeur de 5 m reliant cette digue à la digue principale sur laquelle est implantée la centrale ;

- un épi de protection amont et aval du chenal de prise d'eau se raccordant à la digue principale et présentant deux plates-formes situées respectivement aux cotes 74 et 78,50 NGF. L'ensemble est protégé par enrochements ;

- un guideau aval, protégé par enrochements.

Deux stations de pompage sont implantées en bordure du chenal d'amenée d'eau (une par paire de réacteurs). L'ensemble des éléments de chaque station de pompage est regroupé dans un bâtiment de dimensions au sol 35 m x 27 m, compris entre la cote 64 NGF (niveau des fondations) et 81 NGF (plate-forme supérieure). Chaque station de pompage comporte 4 pertuis de prise d'eau équipés de grilles fixes.

Des plans cotés des ouvrages sont remis au service chargé de la police des eaux.

Le débit maximum susceptible théoriquement d'être prélevé par ces ouvrages est de 20,00 m³/s se répartissant entre les pompes suivantes :


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II. - Le prélèvement d'eaux souterraines s'effectue en 3 points ; ces installations de prélèvement présentent les caractéristiques suivantes :

- 2 forages à 28 m de profondeur, d'un diamètre de 250 mm, équipés pour un débit de 40 m³/h chacun, destinés à l'alimentation en eau potable et certains besoins industriels ;

- 1 forage à 10 m de profondeur, d'un diamètre de 100 mm, équipé pour un débit de 10,4 m³/h, destiné à l'alimentation de la pompe à chaleur du bâtiment de formation ;

- 1 forage à 6 m de profondeur, d'un diamètre de 1 400 mm, équipé pour un débit de 33 m³/h, destiné à l'arrosage.

Ces ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant. De plus ils seront équipés d'un disconnecteur ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter un retour d'eau vers la nappe souterraine.

III. - Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police des eaux où se fait le prélèvement.

L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.



Chapitre III

Limites des prélèvements d'eau


Article 5


Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :



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Chapitre IV

Conditions de prélèvement


Article 6


I. - Les installations de prélèvement d'eau du site de Cruas-Meysse sont dotées de dispositifs de mesure fiables permettant de déterminer les volumes prélevés et les débits de prélèvement. Les débits de prise d'eau peuvent être estimés par calcul à partir des pompes d'aspiration en service. Dans tous les cas, l'incertitude relative sur la connaissance des débits doit être inférieure à 5 %.

II. - Les volumes prélevés sont calculés quotidiennement, par un calculateur qui prend en compte le débit des pompes et leur temps de fonctionnement. Les données, concernant les volumes prélevés, sont stockées et une restitution est effectuée mensuellement, jour par jour.


Chapitre V

Entretien, maintenance


Article 7


I. - L'exploitant doit constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état des cours d'eau et garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.

Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans le Rhône afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le titre II, l'exploitant en avise le plus tôt possible le service chargé de la police des eaux. Il devra justifier toute anomalie.

II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 3, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 8


Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'alinéa IV de l'article 12.

Les effluents atmosphériques (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site, doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.

I. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

II. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 9


I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », une par paire de réacteurs. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives, ou susceptibles de l'être, des installations des réacteurs qui sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.

Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :

- hauteur minimale au-dessus du sol : 62 m ;

- diamètre intérieur de la cheminée : 2,48 m.

Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs 1/2 et 3/4 de Cruas-Meysse.

II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours sont rejetés par 8 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées :

- hauteur : 23,15 m ;

- diamètre : 720 mm.

Pour le groupe électrogène d'ultime secours :

- hauteur : 8 m ;

- diamètre : 720 mm.

Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.

Article 10


Les effluents radioactifs gazeux de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe I de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que le dégonflage d'un bâtiment réacteur (BR) et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.

Pour toute opération conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution et éviter le dépassement du seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :

- oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique du circuit primaire ;

- éventage du circuit primaire.

L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.

Avant rejet et sauf accord préalable de la DGSNR, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours.

Sauf accord préalable de la DGSNR, la capacité totale minimale, par paire de réacteurs, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 2 000 m³ rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 Kelvin) et de pression (101,3 kilo Pascal). Elle doit être répartie en au moins 3 réservoirs pour chaque paire de réacteurs (sur les seize existants identifiés RS1 à RS8 pour les réacteurs 1 et 2 et RS9 à RS16 pour les réacteurs 3 et 4).

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément au dégonflage d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.

Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS s'accompagnent systématiquement d'un passage sur les pièges à iode.

Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôles périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment l'efficacité des systèmes de filtration requise par les études de sûreté. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 11


I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :


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Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur vingt-quatre heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12 pour les autres paramètres.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

III. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par la DGSNR.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.

VI. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 12


L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre III du titre III.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets). Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévus au présent chapitre doivent être doublés.

I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :

- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;

- une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube (MBq/m³) ;

- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :

- le tritium est prélevé en continu avec détermination, sur les quatre périodes précitées, de l'activité ;

- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et au maximum de 0,001 Bq/m³ ;

- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé, sur les quatre périodes précitées, au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;

- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;

- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.

II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus ; le seuil de décision maximum relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.

III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 12, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable visée à l'article 10 et procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies au présent article afin de déterminer l'origine de l'écart et en informe immédiatement les autorités selon les modalités précisées à l'article 34.

IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :

- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;

- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir du système de traitement de refroidissement d'eau des piscines.

Article 13


I. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations et l'étanchéité des réservoirs de stockage des effluents doivent faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

II. - Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est contrôlé aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par mois, afin de s'assurer à tout moment de leur efficacité.

III. - Il est vérifié que la présence d'aérosols artificiels émetteurs ß, n'est pas détectée dans les rejets des circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminées, en particulier pour l'atelier chaud, le bâtiment des auxiliaires de conditionnement et la laverie par prélèvement en continu dans l'exutoire de rejet sur chaque période définie à l'article 12, puis analyse (mesure bêta globale) permettant d'assurer un seuil de décision ne dépassant pas 0,001 Bq/m³.

Article 14


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :

- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site et en au moins 4 points à 5 kilomètres ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site, le premier point étant nécessairement situé sous les vents dominants (surveillance dite « 1 km ») ;

- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 35 ;

- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;

- un prélèvement sous les vents dominants avec mesure trimestrielle du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision de 1 Bq/m³ ; ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle ;

- un prélèvement en continu de l'eau de pluie sous les vents dominants, avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;

- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- des prélèvements de lait effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta hors potassium 40 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Ardèche, où elle peut être consultée.

II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 15


I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.

II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.

Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques,...) et leur origine, la totalité des effluents produits sur le site.

Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt du réacteur.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa I de l'article 16 qui suit. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.


Chapitre II

Dispositions particulières


Article 16


I. - Les ouvrages de collecte des rejets sont communs à deux réacteurs. Ils permettent la collecte des rejets suivants :

- les effluents de purge des circuits de réfrigération : émissaires E3-1 (réacteur 1), E3-2 (réacteur 2), E3-3 (réacteur 3), E3-4 (réacteur 4) ;

- les effluents radioactifs liquides (uniquement sur les rejets des réacteurs 1 ou 2) (KER[T]-TER[S]) : émissaire E1 ;

- les effluents éventuellement radioactifs de la salle des machines : émissaire E1 ;

- les rejets des fosses de neutralisation du poste de déminéralisation (uniquement sur les rejets des réacteurs 1 ou 2) : émissaire E2 ;

- les rejets du circuit d'eau brute secourue pour la réfrigération intermédiaire.

Chacun des deux ouvrages de collecte comprend :

- deux bassins supérieurs (un par réacteur) qui recueillent les effluents du circuit d'eau brute secourue et permettent leur transfert par l'intermédiaire de deux réservoirs calés à des niveaux différents vers les deux puits de rejets ;

- deux puits de rejets (un par réacteur) qui assurent le transfert, après mélange des différents effluents vers les ouvrages de rejet (R1, R2, R3, R4).

Ces ouvrages assurent également une prédilution des effluents radioactifs liquides d'un facteur minimal de 500.

Les rejets dans le Rhône, ont lieu à la côte 73,70 NGF.

II. - Le rôle des circuits d'eaux perdues à l'égout (SEO) est de, notamment, collecter et d'évacuer les effluents liquides, non radioactifs, non corrosifs et après traitement par déshuilage provenant des installations de tranche et des installations communes.

La collecte est assurée par deux collecteurs (un par paire de réacteurs). Les effluents provenant des communs de site et de la station d'épuration sont collectés par le circuit des réacteurs 1 et 2.

Les effluents de chaque collecteur sont dirigés vers une station de relevage et rejetés directement dans le chenal de prise d'eau (R5 et R6). La station de relevage est implantée à proximité de la station de pompage.

III. - Dès lors que le CNPE de Cruas-Meysse fournit de l'eau tiède à usage agricole suivant une convention signée avec le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche (SDEA), cette eau est prélevée sur une des deux conduites de circulation des réacteurs 3 et 4, sur le tronçon allant du condenseur au réfrigérant atmosphérique. Sa température est comprise entre 20 et 45 °C et le débit est compris entre 0 et 1,5 m³/s.

Après passage dans un échangeur de chaleur (en dehors du CNPE), l'eau est restituée au milieu, pour une part, dans le contre-canal du Rhône et, pour une autre part, dans le Rhône.

IV. - Le tableau ci-après indique l'origine des eaux véhiculées par chaque émissaire (dans le Rhône et dans le contre-canal) :



Rejets dans le Rhône


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 18 du 22/01/2004 page 1655 à 1672





Rejets dans le contre-canal


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Article 17


I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et du service chargé de la police des eaux.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.

III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement, si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V de l'article 17 et contrôlés conformément à l'article 24.

Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.

IV. - Les circuits de traitement comportent :

- pour les effluents radioactifs, un circuit de traitement des effluents primaires (TEP) et un circuit de traitement des effluents usés (TEU). Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés « réservoirs T », destinés à recevoir, en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;

- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés « réservoirs Ex ».

En complément des réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester vides, sauf accord préalable de la DGSNR. Ils ne peuvent être utilisés, même pour transit, que pour des considérations de sûreté ou de radioprotection.

V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :

- pour les réservoirs T (KER), 3 000 m³ répartis en six réservoirs de 500 m³ chacun ;

- pour les réservoirs S (TER), 1 500 m³ répartis en trois réservoirs de 500 m³ chacun ;

- pour les réservoirs Ex (SEK), 2 000 m³ répartis en quatre réservoirs de 500 m³ chacun.

VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans le canal de rejet doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.

VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers la station d'épuration pour les eaux vannes et les déshuileurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant de transiter dans le réseau de collecte, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

VIII. - La station d'épuration des eaux-vannes ou eaux domestiques, située au sud du site, doit traiter l'ensemble des eaux-vannes et eaux usées du site.

Les caractéristiques de la station sont :

- capacité de traitement : 1 000 équivalents habitants ;

- volume journalier traité : 360 m³ ;

- débit moyen : 15 m³/h ;

- débit de pointe : 41 m³/h.

Article 18


I. - Les effluents de la station d'eau déminéralisée sont rejetés dans le puits de rejet du réacteur 1 ou 2 (par l'émissaire E2), après stockage tampon dans une des deux fosses de neutralisation de 300 m³ chacune, à raison de trois vidanges de fosse au maximum par jour.

II. - Les boues issues des stations d'épuration et de production d'eau déminéralisée doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrage étanche, faire l'objet d'une évacuation et traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet. Les boues issues des opérations de curage seront éliminées dans des conditions conformes à la réglementation.

Dans le cas où l'épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 19


Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs sont interdits lorsque le débit du Rhône observé à l'amont du site est soit inférieur ou égal à 500 m³/s, soit supérieur à 3 000 m³/s.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :


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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

V. - Sans préjudice du paragraphe II de l'article 19, le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :

- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les réservoirs contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit maximal instantané : 50 m³/h ;

- rejet d'un réservoir T ou S contenant exclusivement des rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit maximal instantané : 150 m³/h ;

- rejet d'un réservoir Ex, débit maximal instantané : 300 m³/h.

Article 20


I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.

Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans le Rhône après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.

Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.

II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 400 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel, après accord préalable de la DGSNR.

III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines, qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.

IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :

- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;

- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 35.

Article 21


Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures calendaires.

Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire sur la base d'un débit maximum indiqué au sein de chaque tableau. Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation de prélèvement.

L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.

Les effluents des émissaires E1 et E2 ne peuvent être rejetés simultanément dans les émissaires R1 et R2.


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Article 22


I. - Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :

- pH : le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire (R1, R2, R3, R4), doit être compris entre 5,5 et 9 ;

- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet. L'effluent ne doit pas gêner la reproduction de la faune benthique ou pélagique ou présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 m de chaque point de rejet ;

- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;

- odeurs : les effluents ne doivent dégager aucune odeur ni au moment de la production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- température : l'échauffement maximal calculé (delta T) entre l'amont du site (TAM °C) et l'aval du site après mélange est fonction de la température maximale observée à l'amont dans les conditions suivantes :

- si TAM est inférieure ou égale à 27 °C, cet échauffement n'excédera pas 1 °C ;

- si TAM est supérieure ou égale à 27 °C et inférieure à 28 °C, cet échauffement sera déterminé par la formule : 28 - TAM ;

- si TAM est supérieur à 28 °C, cet échauffement sera nul.

Cet échauffement est déterminé par le calcul dans des conditions approuvées par le service chargé de la police des eaux, à partir de la formule suivante :

Echauffement (exprimé en °C) = [(T° rejet Tr1 x débit rejet Tr1) + (T° rejet Tr2 x débit rejet Tr2) + (T° rejet Tr3 x débit rejet Tr3) + (T° rejet Tr4 x débit rejet Tr4) + (TAM x débit Rhône)] / (débit Rhône + débit rejet) - TAM.

II. - Les eaux pluviales rejetées ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.

III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 23


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.

I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.

Cette analyse comprend :

- une mesure du tritium ;

- une mesure de bêta global ;

- une mesure de gamma global ;

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.

Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse ne soit connu.

II. - Aucun rejet d'effluents liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :

- une mesure de bêta global ;

- une mesure du tritium.

III. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :

- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;

- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.

IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Article 24


Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a priori ou a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires (pendant les rejets) véhiculant des effluents qui ne sont pas des eaux de refroidissement.

Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme NF EN 872.

I. - Contrôles à l'extrémité des émissaires avant rejet dans les puits de rejets ou dans le canal de prise d'eau (SEO) : les emplacements précis des points où auront lieu des prélèvements, à l'extrémité des émissaires qui ne véhiculent pas des eaux de refroidissement, sont soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux.

II. - Contrôles périodiques sur les effluents rejetés par l'ouvrage principal :

Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous : (les normes citées ci-après pourront être remplacées ou complétées par les nouvelles normes européennes) :

- dans les bâches T, S et Ex (E1) :



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- dans les effluents de la station de déminéralisation (E2) :


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- dans les purges CVF (E3-1 à E3-4) :


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- dans les effluents des émissaires d'eau pluviale se déversant dans le contre-canal du Rhône :


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- dans les effluents des émissaires d'eau pluviale se déversant dans le Rhône :


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- dans les effluents de la station d'épuration (E 4) :


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Article 25


I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.


II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.

Article 26


L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles sur le site :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;

- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Article 27


I. - Afin d'éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines, l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet des réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an afin d'en vérifier l'étanchéité et le bon état.

II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE selon les modalités précisées à l'article 38 (j).

IV. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par semaine, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta global et 50 Bq/l en tritium.

Article 28


La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :

I. - Afin de vérifier la conformité aux prescriptions de l'article 19, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Ce prélèvement est effectué, à mi-rejet, dans la zone de mélange à 4,52 km en aval du rejet en un point défini en accord avec la DGSNR (hydrocollecteur). Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).

En outre, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale lors de chaque rejet.

Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen hebdomadaire de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements horaires de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon, il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons horaires prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-après.

Dès lors que les résultats des mesures visées au présent article atteignent les niveaux en activité volumique suivants :


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L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :

- mesure sur le prélèvement en amont de la centrale pour rechercher l'origine de la pollution ;

- s'il s'avère que les rejets de la centrale peuvent être à la source de la pollution, mesure sur chacun des prélèvements horaires mentionnés au paragraphe I du présent article ;

- spectrométrie détaillée du ou des échantillons incriminés.

Dans un tel cas, une information au titre de l'article 35 sera également effectuée.

La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 19.

II. - Des prélèvements annuels de sédiments, végétaux aquatiques et poissons sont effectués dans le Rhône en amont et en aval du site. Les analyses à effectuer sur ces prélèvements seront fixées par la DGSNR. Elles comprennent au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.

III. - Un prélèvement annuel de l'eau de boisson est effectué au niveau de la station de pompage de Montélimar. Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).

IV. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 6 piézomètres existant dans l'enceinte du site et à proximité. Les emplacements précis de ces piézomètres sont soumis à l'accord de la DGSNR. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination des activités bêta globale, du potassium, et du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Ardèche où elle peut être consultée.

Article 29


I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.

II. - Deux stations ont été retenues pour suivre l'impact du fonctionnement de la centrale sur le milieu récepteur :

- la station dite « no 1 » est située à la confluence du rejet de l'usine de Baix-Logis-Neuf avec le Rhône court-circuité sur la rive droite en amont du CNPE afin de déterminer l'état du milieu en un point non perturbé par cet équipement ;

- la station dite « no 3 » est située à l'aval du CNPE, en rive droite, à égale distance entre le CNPE et le barrage de Rochemaure.

III. - La nature des mesures est la suivante :

- analyses physico-chimiques aux deux stations :

- température de l'eau ;

- pH ;

- l'oxygène dissous ;

- la conductivité ;

- les bicarbonates ;

- les sulfates ;

- l'ammonium ;

- les nitrites ;

- les nitrates ;

- les phosphates ;

- les matières en suspension (MES) ;

- les chlorures ;

- la silice ;

- la demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) ;

- les macro-invertébrés benthiques :

- composition faunistique ;

- détermination de l'indice biotique ;

- le peuplement piscicole :

- composition faunistique ;

- évolution spatio-temporelle.

IV. - Le calendrier des prélèvements et des mesures est le suivant :

- pour les paramètres physico-chimiques : tous les trois mois (tous les mois en période estivale) ;

- pour les macro-invertébrés : tous les six mois ;

- pour la faune piscicole : tous les trois mois.

V. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état du Rhône au cours de l'année, et du retour d'expérience.

VI. - Les mesures doivent pouvoir être effectuées dans de bonnes conditions de précision et les canalisations doivent être aménagées en conséquence.

L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l'ouvrage du canal de rejet doit être aménagé, notamment pour permettre l'approche du matériel de mesure.

VII. - Le service de la police des eaux peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance particulière de la tache thermique, notamment en période d'étiage.

VIII. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :

En complément des dispositions du paragraphe IV de l'article 28, l'exploitant procède à la surveillance et au traitement éventuel des eaux souterraines prélevées pour l'eau potable du site sous le contrôle de la DDASS et dans le respect des dispositions réglementaires relatives au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine.


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRELEVEMENTS

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant


Article 30


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier, pour les effluents radioactifs, et sauf accord préalable de la DGSNR, la redondance des dispositifs de mesure et prélèvement en continu doit être assurée et tous les appareillages destinés au contrôle doivent être secourus électriquement.

II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection.

III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire, quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelle et d'un étalonnage annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.

VI. - Les caractéristiques techniques des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation, les modalités techniques et les méthodes de mesure sont fixés par la DGSNR. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminées en accord avec la DGSNR.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de 3 ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.

IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

X. - L'exploitant dispose de deux stations météorologiques :

- une station mesure en continu :

- les vitesses et directions du vent à 10 m du sol ;

- la pression atmosphérique ;

- l'hygrométrie de l'air ;

- la température ;

- la pluviométrie ;

- l'autre station est équipée d'un SODAR ou de tout autre dispositif équivalent, et mesure de 50 à 400 m d'altitude :

- la vitesse et la direction du vent ;

- la stabilité atmosphérique.

Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.


Chapitre II

Registres et rapports


Article 31


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés dans le Rhône, en précisant leur débit respectif et les phases de prélèvement exceptionnels visées à l'article 5, ainsi que le réseau de distribution d'eau potable.

L'exploitant tient à jour un registre des contrôles prévus par le présent arrêté.

En outre, la mise en oeuvre de ces prélèvements exceptionnels fera l'objet, le jour même, d'une information par écrit au service chargé de la police des eaux.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :

- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;

- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;

- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ;

- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;

- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets. Au minimum, il suit ainsi les ions sulfates et le chlore ajouté aux eaux de refroidissement ou de traitement de déminéralisation.

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités sont mentionnés sur le registre des états mensuels.

Les directives de renseignement des registres relatifs aux contrôles effectués dans l'environnement ou sur les effluents radioactifs, notamment à des fins de comptabilisation des effluents rejetés, sont définies par la DGSNR.

III. - Pour les rejets non radioactifs, un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

IV. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE, service chargé de la police des eaux).


Chapitre III

Contrôles exercés par la direction générale

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection


Article 32


I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DRIRE et à la DGSNR au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta totale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.

II. - La DGSNR et la DRIRE doivent pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.


Chapitre IV


Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux


Article 33


Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.

Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre Ier

Information sur les incidents et accidents


Article 34


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, réduction du débit à la cheminée principale, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, à la préfecture, à la DRIRE et au service chargé de la police des eaux. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 36. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la DGSNR et de la DRIRE.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.

Avant le 31 janvier de chaque année, sera adressé au service chargé de la police des eaux le bilan des volumes prélevés l'année précédente suivant un formulaire faisant apparaître les volumes d'eau restitués et non restitués.


Chapitre II

Informations sur la surveillance des prélèvements

et des rejets et leur impact sur l'environnement


Article 35


Outre l'information prévue aux articles 32 (registres DGSNR) et 34 (information sur les incidents et accidents), l'exploitant tient informé mensuellement la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.

De plus, en cas de dépassement des niveaux visés aux III de l'article 12, I de l'article 14, IV de l'article 20 et I de l'article 28, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DRIRE et la DGSNR de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.


Chapitre III

Rapport public annuel


Article 36


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en précisant en particulier le nombre d'arrêts de réacteur, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (normes de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, contrôle des effluents et des prélèvements d'eau, programme de surveillance) ;

- l'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;

- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur : 1° L'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ; 2° L'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau ou les rejets d'effluents ;

- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 34 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, aux préfets de l'Ardèche et de la Drôme, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la commission locale d'information.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 37


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 38


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :

a) Article 12-I, mesure du carbone 14 : un an (évaluation par calcul en attendant) ;

b) Article 13, étude et échéancier de mise en conformité : six mois ; sans que le délai de mise en oeuvre du dispositif de prélèvement en continu des aérosols n'excède trois ans ;

c) Article 14-I, mesure du carbone 14 et du tritium : un an ;

d) Articles 16-IV et 17-VII, regroupement des émissaires L9 à L13 et mise en place d'un dispositif de traitement approprié : trois ans ;

e) Articles 16-IV et 17-VII, amélioration du déshuileur du site sur E5 : dix-huit mois ;

f) Articles 16-IV et 21, recyclage des eaux de lavage des filtres : dix-huit mois ;

g) Article 17 -I, plan de tous les réseaux d'effluents liquides à établir : six mois ;

h) Article 22-I, mesure du pH aux émissaires R1, R2, R3, R4 : deux ans ;

i) Article 24, mise en place de l'instrumentation nécessaire : émissaires R5 et R6 : dix-huit mois ; émissaires L9 à L13 : trois ans ;

j) Article 27-III, le programme d'essais périodiques porté à la connaissance de la DRIRE : un an ;

k) Article 28-I, prélèvement en continu amont Rhône : neuf mois ;

l) Article 36, pour le bilan de l'année 2004 ;

m) Article 16-IV, raccordement de l'émissaire E4 à l'émissaire R5 : trente mois.

Une première demande à caractère générique telle que mentionnée au paragraphe V de l'article 2 sera transmise à la DGSNR dans un délai de neuf mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 39


Les prescriptions de l'arrêté du service de la navigation de Lyon du 16 janvier 1981, prorogé par arrêté interministériel du 23 décembre 1996, autorisant Electricité de France (région d'équipement Alpes-Marseille) à établir et à faire usage d'un dispositif de prise d'eau, avec rejet partiel, dans le fleuve Rhône pour le fonctionnement du CNPE de Cruas sont abrogées.

Article 40


Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 29 mars 1982 (prorogé par l'arrêté interministériel du 23 décembre 1996) autorisant Electricité de France (région d'équipement Alpes-Marseille) à établir et à faire usage d'ouvrages de rejet dans le cours d'eau Rhône pour évacuer les eaux du CNPE de Cruas sont abrogées.

Article 41


Les prescriptions de l'arrêté interministériel du 14 février 1983 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Cruas (tranches 1 à 4) sont abrogées.

Article 42


Les prescriptions de l'arrêté interministériel du 14 février 1983 autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Cruas (tranches 1 à 4) sont abrogées.

Article 43


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste





A N N E X E

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 18 du 22/01/2004 page 1655 à 1672